Un regroupement pluridisciplinaire exige un cadre sécurisé au niveau fiscal
et social analogue à celui dont disposent les « établissements de santé »,
pour exercer les actes de soins en inter professionnalité, bénéficier de
subventions publiques ou de dons, partager des honoraires entre les
différentes catégories de professionnels de santé) …
Le rapport HUBERT évoque 3 types de statuts existant et montre les limites
de leur utilisation pour une coopération large qui réponde aux besoins
d’ accès aux soins, notamment de premier recours.
-Le groupement de coopération sanitaire (GCS) est sécurisé sur le plan du droit fiscal.
Mais …Il n’est pas ouvert aujourd’hui aux structures de soins ambulatoires
-La société d’exercice libéral (SEL) sert déjà de support à quelques MSP ;
le fait qu’elle ne puisse être que mono professionnelle en limite l’usage.
-La société coopérative facilite le rassemblement en une même société
de professionnels qui veulent conserver leur indépendance. Aujourd’hui, dans
le secteur de la santé, il n'existe qu'une seule société coopérative adaptée
au milieu médical : les sociétés coopératives hospitalières de médecins.
L’article L 6133-2 du code de santé publique exige la présence d’un établissement de santé pour la constitution d’un GCS., il conviendrait par un vecteur législatif de modifier les membres d’un GCS définis dans la loi, afin de prévoir qu’un tel groupement puisse être constitué sans établissement de santé dès lors qu’il sert de support juridique à une MSP ou un PSP.
RépondreSupprimerLa loi du 31 décembre 1990 prévoit que, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, une SEL puisse avoir pour objet cet exercice pluri professionnel sans qu’aucun décret n’ait fixé les conditions d’exercice entre plusieurs professions.
RépondreSupprimerLa mission HUBERT préconise donc de prendre ce décret dans des délais rapides pour permettre aux MSP et PSP de bénéficier d’un statut juridique lisible permettant l’inter professionnalité
Dans ses propositions d'aménagement de la loi
RépondreSupprimerH P S T (rapport FOURCADE-octobre 2010) une piste
pour lever ces contraintes juridique :
La "Socièté INTERPROFESSIONNELLE AMBULATOIRE"
Il peut être constitué, entre personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé régie par la présente partie du code de la santé publique et n’assurant pas d’hébergement, des sociétés
interprofessionnelles ambulatoires qui jouissent de la personnalité morale...
Peuvent seules être associées les personnes qui,
préalablement à la constitution de la société, exerçaient régulièrement la
profession ainsi que celles qui, réunissant toutes les conditions exigées par
les lois et règlements en vigueur, ont vocation à l’exercer...
Les rémunérations versées en contrepartie de
l’activité professionnelle des associés dont les statuts prévoient un exercice en commun conformément à l’article L. 4041-2, constituent des recettes de la société et sont perçues par celle-ci...
Texte complet SÉNAT N° 65 rectifié
SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011