En France, dans le code de la santé publique, les professionnels
de santé sont classés en trois grandes catégories : les professions
médicales (médecins, sages-femmes et chirurgiens-dentistes),
les professions pharmaceutiques (pharmaciens et préparateurs)
et les auxiliaires médicaux
Si les coopérations « incontournables » entre professionnels de santé
ne sont pas dans la culture des professionnels, c’est dans une large mesure
parce que l’autorisation de réaliser certains actes est donnée de façon
restrictive , liée à la possession de diplômes particuliers déterminés par la loi
Depuis 2004, la Haute Autorité de Santé a piloté un certain nombre
d’expérimentations en collaboration avec l’ Observatoire National
de la Démographie des Protections de Santé . Les méthodes et les
conclusions de ces expérimentations sont disponibles sur le site de la H A S
Le rapport HUBERT 3.1. estime que « Le nombre d’expérimentations
conduites en application de la loi de 2004 est réduit » et que
"La loi HPST a tiré leçon de la faiblesse du nombre d’initiatives et
a ouvert la voie aux évolutions structurelles en sortant du caractère
expérimental inscrit dans la loi de 2004.
Cette loi met en place un système de dérogation des conditions
légales d’exercice de leur profession qui autorise les professionnels
de santé à s’engager dans une démarche de coopération dont l’objet
est d’opérer entre eux des transferts de tâches ou d’actes de soins. »
Ces dérogations doivent avoir l’accord de l’Agence Régionale de Santé
.
Délégation, transferts, nouveaux métiers…
RépondreSupprimerComment favoriser des formes nouvelles de
coopération entre professionnels de santé ?
Recommandation HAS en collaboration avec l’ONDPS
Délégations et transferts : des difficultés juridiques importantes
Par souci de clarification,les termes
«délégations » et «transferts» n’ont pas été utilisés dans ce rapport en dehors du titre. Ces termes sont aujourd’hui largement utilisés par les professionnels de santé lorsqu’ils
s’intéressent à la question des nouvelles modalités de répartition des activités.
Cependant, les travaux du groupe juridique nous amènent à penser qu’ils peuvent générer des confusions importantes, notamment en ce qui
concerne la responsabilité des uns et des autres .
En effet, selon le droit pénal, seule la loi peut autoriser un professionnel à porter atteinte à l’intégrité corporelle d’un être humain et cette autorisation n’est ni transférable ni délégable. Un médecin qui transférerait ou déléguerait certaines activités qui appartiennent à lui seul sur le plan légal,de manière isolée, à un professionnel paramédical engagerait sa
responsabilité pénale.
En revanche, l’impact des nouvelles formes de coopération, dès lors que la loi les autorise, sur la responsabilité civile des professionnels concernés est lié au mode de collaboration entre ces professionnels (indépendants,
salariés d’un même établissement ou engagés par un contrat de travail).
HAUTE AUTORITE DE SANTE
RépondreSupprimerREALISATION D’UNE ETUDE SUR L’EVALUATION QUALITATIVE DES EXPERIMENTATIONS DE
COOPERATION ENTRE PROFESSIONNELS DE SANTE
RAPPORT FINAL Février 2008
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